Article 67 de la LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
Article 66
Article 68
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

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Sur l'article 34 bis, renuméroté article 67
Aux termes de l'article L. 323-3 du code de la santé publique, un assuré social en arrêt de travail peut se voir prescrire une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique (TPT) lorsque cette reprise est reconnue comme de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé, ou lorsqu'il doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Le TPT est prescrit par le médecin traitant et doit être accepté par le médecin-conseil de l'assurance maladie. L'assuré perçoit alors une indemnité journalière (IJ) … Lire la suite…

Sur l'article 34 bis, renuméroté article 67
I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-4, les mots : « , à l'exception de l'avant-dernier alinéa, » sont supprimés ; 2° Le dernier alinéa de l'article L. 752-5-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 752-5 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. » II. – Les dispositions du I s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1 er janvier 2021. – (Adopté.) Lire la suite…
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