Article 5 de la LOI n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” (1)

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/2020
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 260 (V)

Pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, est mise en place une expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion. Cette expérimentation permet à un ou plusieurs salariés engagés dans un parcours d'insertion par l'activité économique depuis au moins quatre mois dans une entreprise d'insertion ou un atelier et chantier d'insertion d'être mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, autre que celles mentionnées aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 du code du travail, pour une durée de trois mois renouvelable une fois, dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2 du même code. Lorsque le salarié est embauché à l'issue de la période de mise à disposition par l'entreprise utilisatrice, dans un emploi en correspondance avec les activités qui lui avaient été confiées, il est dispensé de toute période d'essai. L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation au plus tard six mois avant son terme afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

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Documents parlementaires19

Sur l'article 3 bis, renuméroté article 5
Cet amendement concrétise une des actions portées par la mesure n°17 du Pacte d'ambition pour l'insertion par l'activité économique (IAE). Elle propose d'expérimenter le contrat passerelle, en permettant la mise à disposition pour les entreprises d'insertion (EI) et les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) d'un salarié en insertion auprès d'une entreprise autre qu'une structure d'insertion par l'activité économique (SIAE). Le contrat passerelle doit ainsi permettre de faciliter le recrutement, par les entreprises de droit commun, de personnes en fin de parcours d'insertion, de sécuriser … Lire la suite…
Sur l'article 3 bis, renuméroté article 5
L'article 3 bis de la proposition de loi vise à mettre en place l'expérimentation d'un « contrat passerelle » permettant la mise à disposition d'un salarié en insertion auprès d'entreprises de droit commun en vue de son éventuelle embauche. Toutefois, ce dispositif doit être davantage encadré afin de remplir son objectif de sécuriser la transition des personnes en insertion vers l'emploi de droit commun. Cet amendement précise donc le cadre de l'expérimentation : - en introduisant une condition d'ancienneté de quatre mois dans un parcours d'IAE pour bénéficier d'un « contrat passerelle » ; … Lire la suite…
Sur l'article 3 bis, renuméroté article 5
Le titre I er de la proposition de loi met en oeuvre certaines des propositions du « Pacte d'ambition pour l'insertion par l'activité économique » remis au Gouvernement le 10 septembre 2019 par le Conseil de l'inclusion dans l'emploi. Elles doivent contribuer à concrétiser la promesse du Président de la République de porter de 140 000 à 240 000 le nombre de contrats d'insertion. Ces mesures se veulent pragmatiques, se basent sur les difficultés réelles remontées par les acteurs de terrain et, pour la plupart, font consensus. L'article 1 er , qui supprime l'agrément obligatoire de Pôle … Lire la suite…
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