Article L8241-2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées.

Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6, le 9° du II de l'article L. 2312-26 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :

1° L'accord du salarié concerné ;

2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;

3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.

A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.

Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice.

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.

La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.

Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.

Le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre d'un prêt de main-d'œuvre et informé des différentes conventions signées.

Le comité de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2.

Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice est informé et consulté préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d'œuvre.

L'entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d'œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l'une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d'œuvre entraîne la modification d'un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d'œuvre à l'initiative de l'une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires177

1Prêt de main d’œuvre : rappel du partage des obligations entre entreprise prêteuse et entreprise utilisatriceAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 13 mars 2026

2Cour d'appel de Versailles, le 15 décembre 2025, n°24/02145
kohenavocats.com · 20 février 2026

Elle cite l'article L8221-5 du code du travail et la jurisprudence selon laquelle « les juges du fond apprécient souverainement si une intention de dissimulation est ou non établie ». […] Elle relève que le différend portait sur la validité d'une convention de forfait jours, ultérieurement déclarée inopposable par un arrêt ayant autorité de la chose jugée. […] Elle rappelle l'interdiction de principe de toute opération à but lucratif de prêt de main-d'œuvre posée par l'article L8241-1 du code du travail, ainsi que les conditions de validité des mises à disposition à but non lucratif prévues aux articles L8241-2 et suivants. […]

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3Mise à disposition intra-groupe et transfert des contrats de travail
CMS Francis Lefebvre · 13 janvier 2026

Transfert d'une entité économique autonome et sort des contrats de travail qui y sont attachés : rappel des principes En application de l'article L.1224-1 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur (succession, vente, fusion, […] avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats (1) Cass. soc., 10 décembre 2025, n°23-11.819 (2) Le terme « entreprise utilisatrice » est repris de l'article L.8241-2 du Code du travail (3) CA Versailles, 25 janvier 2023, n°20/01923 (4) Avis de l'avocat général relatif à l'arrêt du 10 décembre 2025, n°23-11.819 (5) Cass. soc., […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Paris, 27 mai 2015, n° 1426485Rejet

[…] — que les mises à disposition de six formateurs par la société Ode architecture au profit de la requérante ne se sont faites sans aucun contrat, en méconnaissance de l'article L. 8241-2 du code du travail ; que, dès lors que le déroulement des formations n'est pas avéré, les temps de mise à disposition effectif de formateurs n'ont pas été comptabilisés ; […] du transport et de la vente de matériel, au titre des années 2010, 2011 et 2012, en application de l'article L. 6361-2 du code du travail ; qu'un avis de fin d'instruction a été adressé à la société le 11 octobre 2013 ; que les signataires du rapport de contrôle, notifié à la société le 23 octobre 2013, […]

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[…] L'employeur souligne à raison que l'article L. 8421-2 (en réalité L. 8241-2) du code du travail relatif au prêt de main d'oeuvre à but non lucratif indique que la convention de mise à disposition doit fixer sa durée sans pour autant fixer une limite.

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[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 14/09051 […] En tout état de cause, vu l'article L.3252-8, 2° du code du travail, […] Dans sa rédaction applicable au litige, soit antérieurement à l'ordonnance n°2015-380 du 2 avril 2015, l'article L.8241-1 du code du travail disposait que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. […] Selon l'article L.8241-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées.

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