Article 2 de la LOI n° 2020-1670 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales (1)

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

I. - Compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, le présent article s'applique :
1° Aux élections partielles mentionnées à l'article 1er de la présente loi et aux I et III à VI de l'article unique de la loi organique n° 2020-1669 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles ;
2° Aux élections des membres des commissions syndicales mentionnées à l'article 4 de la présente loi.
Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.
II. - Par dérogation à l'article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.
Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
III. - A leur demande, les personnes qui, en raison de l'épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.
IV. - Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n'en disposent pas et des personnes participant à l'organisation ou au déroulement du scrutin.
Les dépenses résultant du présent IV sont à la charge de l'Etat.

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Sur l'article 1er bis a, renuméroté article 2
Cet amendement sécurise les conditions d'organisation des élections partielles en s'inspirant du dispositif mis en œuvre pour le second tour des élections municipales du 28 juin 2020. Il reprend la possibilité, introduite par l'Assemblée nationale, de disposer de deux procurations, contre une seule actuellement. En complément, l'amendement consacre le droit, déjà adopté à plusieurs reprises par le Sénat, pour les personnes vulnérables, d'établir leur procuration depuis leur domicile, sans justificatif et sur simple demande adressée aux autorités compétentes par voie postale, par téléphone … Lire la suite…
Sur l'article 1er bis a, renuméroté article 2
La commission des lois a sécurisé les conditions d'organisation des élections partielles en s'inspirant du dispositif mis en oeuvre pour le second tour des élections municipales du 28 juin 2020 56(*) (amendements COM-7 et COM-9 sur le PJL). D'une part, l'État prendrait en charge les équipements de protection à destination des électeurs et des membres des bureaux de vote, qu'il fournirait aux communes. D'autre part, le recours aux procurations serait facilité. Outre la possibilité de disposer de deux procurations, la commission a consacré le droit pour les personnes vulnérables d'établir … Lire la suite…
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