Entrée en vigueur le 4 janvier 1989
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 14 () JORF 4 janvier 1989 rectificatif JORF 14 janvier 1989
Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
En outre, les plafonds de dépense électorale prévus à l'article L. 52-11 du code électoral ont été majorés de 20 %. Conformément à l'article 12 de la loi précitée, une couverture audiovisuelle de ces élections a été mise en place. […] L'établissement des procurations a en outre été profondément facilité ; par dérogation à l'article L. 73 du code électoral, chaque mandataire pouvait disposer de deux procurations, y compris lorsque celles-ci ont été établies en France. Le dispositif permettant aux personnes attestant sur l'honneur ne pas pouvoir comparaître physiquement devant les officiers et agents de police judiciaire d'obtenir le déplacement de ceux-ci à domicile pour faire établir leur procuration a été exceptionnellement reconduit (article 14 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021).
Lire la suite…[…] Cette transmission du procès-verbal et des documents annexés doit intervenir sans délai (« immédiatement après le dépouillement du scrutin » selon l'article L. 68 du code électoral). […] [12] Il convient à cet égard de rappeler que l'article 13 de la loi organique du 31 janvier 1976 précitée permet à un mandataire de disposer d'un maximum de trois procurations établies par des électeurs inscrits sur une liste consulaire, par dérogation à la limite de deux (dont l'une établie en France) fixée par l'article L. 73 du code électoral.
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement » ; que si le requérant soutient que, pour trois électeurs, […] ces anomalies ne sauraient être regardées comme ayant faussé les résultats du scrutin ;Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du code électoral, relatif au vote par procuration : « Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France. / Si ces limites ne sont pas respectées, […]
[…] Considérant que M. X… exerce les fonctions de prospecteur placier à l'agence nationale pour l'emploi ; que ces fonctions n'entrent dans aucun des cas d'inéligibilité au conseil général prévus par les articles L. 195 et L. 196 du code électoral ; que le grief tiré de l'inéligibilité alléguée du candidat proclamé élu doit, par suite être écarté ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du code électoral : "chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. […]