Article 178 de la LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
Article 177Article 179
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

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Sur l'article 46 quater, renuméroté article 178
Suivant l'avis du rapporteur général, elle adopte l'amendement II-CF1544 de M. Alexandre Holroyd (amendement 3159). * * * Lire la suite…

Sur l'article 46 quater, renuméroté article 178
Suivant l'avis du rapporteur général, elle adopte l'amendement II-CF1544 de M. Alexandre Holroyd (amendement 3159). * * * Lire la suite…

Sur l'article 46 quater, renuméroté article 178
L'article 103 du code des douanes de l'Union (CDU) prévoit un délai de reprise maximum de dix ans en matière de ressources propres. L'article 354 bis du code des douanes prévoit que le délai de reprise concernant les ressources propres en France est de cinq ans. Il peut être interrompu par la notification d'un procès-verbal, jusqu'à un délai maximum de dix ans, conformément au CDU. L'article 354 ter du code des douanes prévoit que lorsque l'imposition due est révélée par une instance juridictionnelle, l'administration dispose d'un délai qui ne peut aller au-delà de la dixième année à … Lire la suite…
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