Article 15 de la LOI n°2021-27 du 15 janvier 2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.
Le délai de six mois prévu au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental dans sa rédaction résultant de la présente loi n'est pas applicable pour la première désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental qui suit la publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

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Documents parlementaires19

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Sur l'article 12, renuméroté article 15
Mesdames, Messieurs, Le Conseil économique, social et environnemental est un acteur essentiel de notre démocratie sociale. Chargé dès son origine en 1925 de représenter les forces économiques et sociales du pays, sa composition et ses attributions n'ont cessé d'évoluer, s'adaptant aux besoins de la société civile. La dernière réforme majeure du Conseil économique, social et environnemental a été opérée il y a maintenant une décennie par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, complétée par la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010. Désormais, en plus de la compétence de … Lire la suite…

Sur l'article 12, renuméroté article 15
Nature du texte Objet du texte Administratio Article Objet de l'article d'application d'application n compétente Définir les modalités de tirage au sort des participants Organiser la consultation du Premier à la consultation public en recourant, le cas ministre/ 4 Décret en Conseil d'Etat citoyenne échéant, à une procédure de Ministère de la organisée par le tirage au sort Justice Conseil économique, social et environnemental Décret en Conseil d'Etat modifiant : - le Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres Préciser la du Conseil économique, … Lire la suite…

Sur l'article 12, renuméroté article 15
Cet amendement introduit une disposition transitoire, en coordination avec les dispositions du II de l'article 7 qui prévoient qu'un comité est chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature. Pour que cette procédure soit immédiatement applicable, il convient d'exclure l'application du délai de six mois qui ne pourra être respecté pour la prochaine désignation des membres du CESE. Lire la suite…
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