Article 7 de la LOI n°2021-467 du 19 avril 2021

Entrée en vigueur le 21 avril 2021

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. LO1113-7

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Entrée en vigueur le 21 avril 2021

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Sur l'article 7, renuméroté article 7
Mesdames, Messieurs, Créé par l'article 5 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution permet aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de déroger, lorsque la loi ou le règlement l'a prévu, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. Faisant le constat que peu d'expérimentations ont été mises en oeuvre sur ce fondement depuis 2003, le Premier … Lire la suite…

Sur l'article 7, renuméroté article 7
Les articles LO. 1113-1, LO. 1113-2 et LO. 1113-7 du CGCT, issus de la loi organique n° 2003-704 du 1 er août 2003 relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales prévues au quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, définissent les conditions de mise en oeuvre des expérimentations réalisées sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution et de participation des collectivités territoriales à ces dernières. L'article LO. 1113-1 précise le contenu de la loi qui autorise, sur ce fondement, les collectivités territoriales à déroger, à titre … Lire la suite…
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