Article 63 de la LOI n°2021-646 du 25 mai 2021
Article 62
Article 64
Entrée en vigueur le 27 mai 2021

Commentaire1

1Sécurité globale : ce qui reste de la loi, après matraquage par le Conseil constitutionnel, se réfugie au JO de ce matin
blog.landot-avocats.net · 26 mai 2021

Voici ladite nouvelle loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (NOR : INTX2028939L) Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES (Articles 1 à 18) Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales et rurales (Articles 1 à 5) Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des polices municipales (Articles 6 à 18) Article 6 I. – Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 511-2 est complété par les mots : « et, à […] 11 Après l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, […]

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Documents parlementaires7

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Sur l'article 28 quater a, renuméroté article 63
De nombreux exploitants rencontrent des difficultés à recueillir l'identité des personnes qui commettent des infractions au code des transports, ce qui peut donner un sentiment d'impunité aux contrevenants, laisser les agents des services de sécurité des transporteurs démunis et ne permet pas de procéder au recouvrement des amendes. Pour permettre aux exploitants de transport de lutter contre la fraude et l'insécurité des usagers, la loi du 22 mars 2016 a prévu un dispositif de fiabilisation des données recueillies par les contrôleurs lors de l'établissement d'un procès-verbal. Ainsi, … Lire la suite…

Sur l'article 28 quater a, renuméroté article 63
Introduit par la commission, à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Etienne Blanc, l'article 28 quater A de la proposition de loi vise à préciser les garanties requises de l'entité qui recueille et transmets les données destinées à faciliter le recouvrement des amendes en cas d'infraction à la police des transports. Régi par l'article L. 2241-2-1 du code des transports, un dispositif de fiabilisation des données recueillies par les contrôleurs des transports lors de l'établissement d'un procès-verbal pour … Lire la suite…

Sur l'article 28 quater a, renuméroté article 63
Par la loi du 22 mars 2016, le législateur a souhaité permettre aux exploitants de transport de lutter contre la fraude en prévoyant un dispositif destiné à fiabiliser les données recueillies par les agents de contrôle lors de l'établissement d'un procès-verbal. Ainsi, l'article L. 2241-2-1 du code des transports a prévu que les agents des exploitants de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article L. 529-4 du code de procédure pénale peuvent obtenir communication auprès des administrations et des organismes de sécurité sociale, sans … Lire la suite…
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