Article 4 de la LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021
Article 7
Article 4 de la LOI n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations (1)
Version3 juillet 2021
Entrée en vigueur le 3 juillet 2021
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L312-20
-LOI n° 2014-617 du 13 juin 2014Art. 15
-Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 A
-Code monétaire et financierArt. L743-2, Art. L753-2, Art. L763-2
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Documents parlementaires • 22
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Sur l'article 3, renuméroté article 4
Mesdames, Messieurs, Selon les chiffres du Haut Conseil à la vie associative (HCVA) ([1]), on compte aujourd'hui en France 1,3 million d'associations, ce chiffre progressant en moyenne de 2,8 % par an. Ce dynamisme est permis par un engagement humain, tant bénévole que salarié. On décompte en effet 16 millions de bénévoles, mais aussi 1,8 million de salariés, soit 5 % des salariés français. Le monde associatif a donc un poids économique significatif ; en effet, il convient d'ajouter aux 85 milliards d'euros de budget 1,7 milliard d'heures de bénévolat. En prenant le SMIC comme coût de … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 4
___ Pages avant-propos .............................................. 5 examen des articles Article 1er (art. 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) Permettre aux associations de conserver un excédent raisonnable Article 2 (art. L. 511-7-1 [nouveau] du code monétaire et financier) Permettre aux associations de procéder à des prêts au sein d'un même réseau Article 3 (art. L. 312-20 du code monétaire et financier) Affecter le produit des comptes bancaires en déshérence des associations au Fonds pour le … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 4
Le I du présent amendement est une mesure de précision légistique, qui vise à modifier l'article pertinent du code monétaire et financier. Le II réécrit le dispositif initialement proposé par l'alinéa 5 de cet article. Sa rédaction soulevait en effet deux difficultés majeures : - l'affectation des avoirs détenus sur les comptes inactifs pour alimenter le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) relève du domaine de la loi de finances; - il n'est pas possible que ces avoirs fassent l'objet d'une acquisition par anticipation de la prescription trentenaire sans porter une … Lire la suite…
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