Article 221 de la LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Article 220Article 222
Article 221 de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)
Version25 août 2021
Entrée en vigueur le 25 août 2021
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]
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Sur l'article 53 bis a, renuméroté article 221
Le présent amendement a pour objet de faciliter la densification de certaines zones, notamment pavillonnaires. Celle-ci constituent des gisements fonciers particulièrement importants dont la valorisation est de nature à limiter de manière conséquente l'artificialisation, notamment en zone périurbaine. Le code de l'urbanisme prévoit à ses articles L. 442-12 et R. 442-21 que tout projet de subdivision de lots issu d'un permis d'aménager pour un lotissement, dès lors qu'il crée des lots surnuméraires par rapport au nombre de lots initialement prévu, doit obtenir l'accord de la majorité́ … Lire la suite…
Sur l'article 53 bis a, renuméroté article 221
Cet amendement améliore l'équilibre de la disposition du présent article, qui vise à faciliter la densification des lotissements en assouplissant les conditions de modification des règles régissant le nombre de lots maximal autorisé. Une majorité qualifiée est aujourd'hui nécessaire pour modifier les documents de lotissement : l'accord de la moitié des propriétaires détenant les deux tiers de la superficie du lotissement, ou l'accord des deux tiers des propriétaires détenant la moitié de la superficie. Le présent article entend remplacer cette double majorité qualifiée par une majorité … Lire la suite…
Sur l'article 53 bis a, renuméroté article 221
Amendement de coordination juridique. Lire la suite…
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