Article 23 de la LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (1)

Chronologie des versions de l'article

Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 26 août 2021

I. - L'article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le registre des associations coopératives de droit local sont tenus, sous le contrôle du juge, par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice. Ils sont tenus sous forme électronique, dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil, et sont rendus accessibles sous cette forme dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er janvier 2023. Cet arrêté prévoit, notamment, la dématérialisation des formalités incombant aux associations.

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires13

Sur l'article 12 quater, renuméroté article 23
L'article 21 du code civil local dispose actuellement que « les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local peuvent être tenus sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil ». Or, en pratique, de nombreuses associations d'Alsace-Moselle se trouvent limitées dans leur action, notamment à l'égard de la collecte de dons en ligne, par l'absence de base de données numérique tenue dans les tribunaux d'instance compétents. Ces situations exigent de tendre vers la mise en œuvre obligatoire d'un registre … Lire la suite…
Sur l'article 12 quater, renuméroté article 23
Le présent amendement de cohérence intègre à l'article 12 quater les modifications prévues à l'article 12 quinquies sur la tenue sous forme électronique du registre des associations inscrites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il fixe ensuite dans la loi la date d'entrée en vigueur maximale de ces dispositions, le seul renvoi au pouvoir réglementaire présentant un risque d'incompétence négative du législateur. Lire la suite…
Sur l'article 12 quater, renuméroté article 23
L'article 12 quater tend à imposer la tenue sous forme électronique du registre des associations régies par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. L'article 12 quinquies renvoie notamment à un arrêté la date d'entrée en vigueur de ce dispositif. Par cohérence, la commission a réuni à l'article 12 quater les dispositions de ces deux articles introduits par l'Assemblée nationale, et fixé dans la loi la date d'entrée en vigueur maximale du registre électronique au 1 er janvier 2023. La commission a adopté cet article ainsi modifié. Introduit … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion