Article 9 de la LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021
Article 8Article 10
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires14

0
Sur l'article 9, renuméroté article 9
Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…

Sur l'article 9, renuméroté article 9
Le travail des jeunes de moins de 18 ans à bord des navires est encadré par deux conventions internationales fixant des normes sociales minimales applicables à bord des navires de commerce et de pêche: - La convention du travail maritime de l'organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 23 février 2006 ; - La convention n°188 de l'organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève le 14 juin 2007. Le contenu de ces textes a été repris au niveau européen dans les directives suivantes : - La directive 2009/13/CE du Conseil du … Lire la suite…

Sur l'article 9, renuméroté article 9
Cet article vise à modifier le code des transports pour soumettre au principe d'une vérification renforcée de leurs antécédents, en particulier par la réalisation d'enquêtes administratives, deux nouvelles catégories de personnes : - les instructeurs dispensant des formations en matière de sûreté de l'aviation civile. Si certains instructeurs font déjà l'objet d'enquêtes administratives réalisées dans le cadre de la procédure d'habilitation, définie à l'article L. 6342-3 du code des transports s'agissant de ceux « ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes », ce … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion