Entrée en vigueur le 31 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 9 (V)
Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente :
1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ;
3° Les instructeurs en sûreté de l'aviation civile soumis aux exigences du point 11.5.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
4° Les personnes qui ont des droits d'administrateur ou un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au c du point 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation.
[…] 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L . 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; […] 2° Lorsqu'il perd le droit de conduire un véhicule en application de l'alinéa 1er de l'article L . 223-5 du code de la route. […] Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation. Article L6342 -3 du Code des transports […]
Lire la suite…Pour sa défense, SAF Logistics a excipé que la conservation du bulletin n°3 du casier judiciaire était nécessaire à la procédure d'habilitation requise par l'article L. 6342-3 du Code des transports compte tenu de ses activités de fret aérien. Cependant, la CNIL observe que l'article susvisé autorise la consultation (et non la conservation) par les services de police et gendarmerie nationale (et non par l'employeur) du bulletin n°3 des salariés assujettis à cette procédure d'habilitation.
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ». Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6342-3 du code de l'aviation civile : « Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, […] aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 213-3-1 du même code : « I.- L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] La non inscription au bulletin B2 du casier judiciaire ou l'effacement du système de traitement automatisé des infractions constatées ne suffisent pas à exclure que soit tenu compte de faits d'usage illicite de stupéfiants et de commerce de biens contrefaits, pour refuser, au titre du 1° de l'article L. 6342-3 du code des transports, l'habilitation permettant l'accès aux zones de sûreté des aérodromes. Le moyen de M. B… tiré de ce que son casier judiciaire ne comporte aucune mention d'une condamnation est donc inopérant.
Aux termes des dispositions de l'article L6342-2 du Code des transports : « L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. […] Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l'habilitation mentionnée au premier alinéa de l'article L6342-3, […]
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