Article 15 de la LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021
Article 14Article 16
Entrée en vigueur le 2 décembre 2021

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Décision1

1Conseil d'État, Section du contentieux, 22 décembre 2021, n° 459418Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des professionnels de l'animal familier (PRODAF) doit être regardé comme contestant devant le Conseil d'Etat l'article 15, paragraphe II, de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

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Sur l'article 4 quinquies, renuméroté article 15
L'élevage de chiens et de chats est un métier qui résulte de connaissances, d'un savoir-faire et d'infrastructures. La période juvénile des chiots et des chatons est fondamentale pour l'acquisition du répertoire comportemental. La période dite « sensible » de l'animal commence dès l'âge de 4 semaines, et va conditionner ses réactions futures et notamment l'acquisition des peurs. Ainsi, les modalités de vente des animaux de compagnie sont fondamentales pour prévenir de futurs comportements inadaptés et dangereux, ainsi que leur abandon. La reconnaissance de l'animal en tant qu'être sensible … Lire la suite…

Sur l'article 4 quinquies, renuméroté article 15
Cet amendement vise à ré-autoriser l'activité des animaleries, tout en renforçant l'encadrement de cette activité et en encourageant les partenariats entre animaleries et associations dans l'objectif de trouver un foyer à des animaux abandonnés. Issu des travaux de l'Assemblée nationale, le présent article interdit toute vente d'animaux de compagnie au sein d'animaleries. Si l'objectif visé par la mesure est la préservation du bien-être animal, cette interdiction totale sera sans aucun doute contre-productive. Les Français continuent à accueillir en nombre des animaux de compagnie au sein … Lire la suite…

Sur l'article 4 quinquies, renuméroté article 15
Inséré au stade de la séance publique, l'article 4 quinquies, issu d'un amendement des rapporteurs, complète l'article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime, lequel interdit les cessions de chiens, chats et autres animaux de compagnie lors de foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux, pour étendre cette interdiction aux « animaleries ». Contrairement à l'exposé des motifs de l'amendement, lequel précisait qu'il visait à « à interdire la vente des chiens et des chats en animalerie, pour des raisons … Lire la suite…
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