Article 5 de la LOI n°2022-140 du 7 février 2022
Article 4Article 6
Article 5 de la LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (1)
Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
- Code civilArt. 375-7
Voir la source institutionnelle
Commentaire • 1
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Documents parlementaires • 9
0
Sur l'article 2 ter, renuméroté article 5
Les fratries sont encore aujourd'hui trop souvent séparées ne permettant pas un réel maintien des liens. Cet amendement fixe la règle de prendre en charge les fratries dans un même lieu d'accueil sauf si cela est contraire à l'intérêt de l'enfant. Lire la suite…
Sur l'article 2 ter, renuméroté article 5
Amendement rédactionnel Lire la suite…
Sur l'article 2 ter, renuméroté article 5
Le présent article explicite et décline le principe général de non-séparation des fratries sauf si l'intérêt de l'enfant commande une autre solution. La précision de cette dérogation apparaît comme essentielle au rapporteur. Il ressort des auditions, et contre une idée communément partagée, que la nécessité de séparer des frères et soeurs dans l'intérêt des enfants se présente devant les juges dans une proportion non négligeable de situations. Il est donc important de maintenir cette souplesse dans la loi. Le rapporteur souscrit à l'objectif de cet article visant à réaffirmer plus … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Loi du 7 novembre 1922 complétant l'article 1384 du civil ........................................ 5 Article unique ...................................................................................................................................... 5 Article 1384 du code civil [modifié] ................................................................................................... 6 3. […] Loi du 7 novembre 1922 complétant l'article 1384 du civil Article unique 5 Article 1384 du code civil [modifié] On est responsable nonseulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, […]
Lire la suite…