LOI n°2022-140 du 7 février 2022
Article 10 de la LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2022
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L112-3, Art. L222-5, Art. L222-5-1
II.-Les charges supplémentaires résultant pour les départements du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles donnent lieu à un accompagnement financier de la part de l'Etat, dont les modalités sont déterminées par la prochaine loi de finances.
Commentaires • 8
Voir l'article 10 de cette loi Taquet : « I. […] R. 222-6. – Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : « 1° L'accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers […] organise le partenariat entre ses différents membres afin de favoriser l'accès des majeurs de moins de vingt-et-un ans visés par l'
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[…] 4. Il résulte de ces dispositions que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants dont elles sont issues, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans, ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité, bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisant.
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 27 juillet 2023, n° 2302225
[…] D'autre part, l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, […] Il résulte de ces dispositions que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants dont elles sont issues, les jeunes majeurs de moins de vingt et un an, […]
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L'article 10 de cette loi a inséré dans l'article L.222-5 du code de l'action sociale et des familles, un 5°, disposant que « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental, les majeurs âgés de moins de 21 ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu' […] Il prévoit au sein des articles R.222-6 à R.222-9 des dispositifs d'accompagnement des jeunes visés par l'article L.222-5, 5°. Spécifiquement, Concernant les missions de cette commission
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