Article 209 de la LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2022
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Version17/04/2024

Entrée en vigueur le 17 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-344 du 15 avril 2024 - art. 7

Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation aux articles L. 512-8, L. 512-10 à L. 512-13 et L. 512-15 à L. 512-17 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de l'Etat, de la fonction publique hospitalière, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à la disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d'un projet répondant aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l'association et pour lequel leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.
Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l'autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l'activité envisagée au sein de l'organisme d'accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues aux articles L. 124-4 à L. 124-6 du code général de la fonction publique.
La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l'absence de remboursement, elle constitue une subvention, au sens de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue à l'article 10 de la même loi.
Chaque année, les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l'assemblée délibérante avant l'examen du budget de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou au conseil de surveillance ou d’administration des établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique.
Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif de mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au même article L. 5 prévu au présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu et les modalités de l'évaluation ainsi que les règles selon lesquelles les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales concernées et les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique informent les services du ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre du dispositif.

Entrée en vigueur le 17 avril 2024

Commentaires10


blog.landot-avocats.net · 22 avril 2024

En son article 7, la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative, a modifié par l'article 209 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 dite 3DS, afin d'ouvrir au personnel relevant de la fonction publique hospitalière la possibilité d'être mis à disposition auprès :

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Assistant-juridique.fr · LegaVox · 16 avril 2024

www.lagazettedescommunes.com · 15 novembre 2023
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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 1re section, 27 février 2024, n° 21/06036

[…] Enfin, l'article 209 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite Loi Elan prévoit que "II.-Les syndicats des copropriétaires disposent d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions de l'article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

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  • Règlement de copropriété·
  • Lot·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Partie commune·
  • Élan·
  • Assemblée générale·
  • Résolution·
  • Bâtiment·
  • Descriptif·
  • Vote

2Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 15 février 2024, n° 22/03084
Infirmation

[…] Il n'est pas contesté par les parties que l'article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, créé par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 sur lequel s'est fondé le tribunal le 16 mars 2022 pour débouter Mme [A] n'est applicable, aux termes de l'article 209 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.

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  • Copropriété : droits et obligations des copropriétaires·
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  • Biens - propriété littéraire et artistique·
  • Lot·
  • Règlement de copropriété·
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  • Descriptif·
  • Plan·
  • Partie commune·
  • Tribunal judiciaire
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Documents parlementaires44

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