Article 223 de la LOI n°2022-217 du 21 février 2022
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Sur l'article 73 quinquies, renuméroté article 223
Cet amendement étend aux organismes proches des collectivités territoriales contrôlés par les magistrats financiers l'obligation de présenter à leur conseil d'administration, ou le cas échéant, leur conseil de surveillance, un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Le code des juridictions financières prévoit à l'actuel article L. 243-6 du code des juridictions financières la présentation dans un délai d'un an d'un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations d'une chambre régionale des comptes pour le seul … Lire la suite…

Sur l'article 73 quinquies, renuméroté article 223
Cet amendement étend aux organismes proches des collectivités territoriales contrôlés par les magistrats financiers l'obligation de présenter à leur conseil d'administration, ou le cas échéant, leur conseil de surveillance, un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Le code des juridictions financières prévoit à l'actuel article L. 243-6 du code des juridictions financières la présentation dans un délai d'un an d'un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations d'une chambre régionale des comptes pour le seul … Lire la suite…

Sur l'article 73 quinquies, renuméroté article 223
Introduit par la commission des lois, par l'adoption de deux amendements identiques COM-12 rectifié et COM-261 rectifié, présentés respectivement par Antoine Lefèvre et Hervé Marseille, l'article 73 quinquies a pour objet de renforcer le suivi des observations des chambres régionales des comptes sur la gestion des entreprises publiques locales. En application de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, les chambres régionales des comptes ont compétence pour contrôler « les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales les … Lire la suite…
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