Article 257 de la LOI n°2022-217 du 21 février 2022
Article 256
Article 258

Entrée en vigueur le 23 février 2022

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L5142-1

II. - Les communes auxquelles un projet d'acte de cession a été adressé par le représentant de l'Etat et qui n'ont pas fait connaître leur position sur celui-ci à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

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