Article 1 de la LOI n°2022-269 du 28 février 2022
Article 16
Article 1 de la LOI n° 2022-269 du 28 février 2022 ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (1)
Version2 mars 2022
Entrée en vigueur le 2 mars 2022
L'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace est ratifiée.
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Documents parlementaires • 16
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Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi ratifie les ordonnances adoptées sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 2019-816 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace. L'article 1 er ratifie l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace. L'ordonnance définit le régime juridique d'une taxe kilométrique dont les redevables seront les propriétaires ou les locataires des véhicules de … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
L'article 1 er du présent projet de loi ratifie l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace, prise en exécution de l'article 13, 1° de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace. L'ordonnance définit le régime juridique d'une taxe kilométrique dont les redevables seront les propriétaires ou les locataires des véhicules de transport de … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Le présent amendement a pour objet d'augmenter l'amende prévue en cas de manipulation de l'équipement électronique embarqué ou de falsification des documents nécessaires pour déterminer la catégorie ou la classe d'émission EURO du véhicule de 3 750 à 7 500 euros. Le montant de 3 750 euros prévue à l'article 46 est en effet inférieur à celui prévu pour le délit d'habitude à l'article 45, alors même que la manipulation de l'équipement ou la falsification de documents reflètent une intention délibérée de frauder. C'est pourquoi cet amendement vise à augmenter l'amende prévue à l'article 46 de … Lire la suite…
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