Article 44 de la LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)

Jusqu'au 31 décembre 2022, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, d'une garantie de financement pour faire face à l'épidémie de covid-19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d'un complément de recettes leur permettant d'atteindre ce niveau.
Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s'appliquent sous réserve, le cas échéant, de l'adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.
Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025, par dérogation à l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, à titre transitoire, d'un mécanisme de soutien de leurs recettes versées par les régimes obligatoires d'assurance maladie, déterminé en tenant notamment compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement. Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de ce soutien ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées paaux articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1r arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires2

1Réforme des services d’aide à domicile
tgs-avocats.fr · 6 novembre 2023

L'article 44 de la Loi de finances de la sécurité sociale du 23 décembre 2022 a introduit la notion de Service Autonomie à Domicile et a entamé une réforme de l'ensemble des services dispensant de l'aide et de l'accompagnement et/ou du soin à domicile. […]

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TGS France Avocats

L'article 44 de la Loi de finances de la sécurité sociale du 23 décembre 2022 a introduit la notion de Service Autonomie à Domicile et a entamé une réforme de l'ensemble des services dispensant de l'aide et de l'accompagnement et/ou du soin à domicile. […]

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Décision1

[…] — la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 ; […] En troisième lieu, si l'article 2 de l'arrêté attaqué exclut de la base de calcul de l'acompte, en la fondant sur des recettes facturées pour le premier semestre 2023, les recettes issues du mécanisme de soutien financier prévu par l'article 44 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il ne porte que sur une partie du financement mixte prévu par l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale, […]

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