Article 13 de la LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/2022

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins remplissant les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 645-2-1 du même code dues au titre de l'année 2023.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Commentaires5


M. Bertrand Bouyx · Questions parlementaires · 12 mars 2024

L'article 13 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoyait que les médecins remplissant les conditions prévues et dont le revenu professionnel non salarié ne dépassait pas 80 000 euros par an étaient exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d'assurance vieillesse. […]

 Lire la suite…

M. Philippe Juvin · Questions parlementaires · 5 septembre 2023

Philippe Juvin interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur la promulgation du décret n° 2023-503 du 23 juin 2023 portant application des articles 13 et 17 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 qui facilitent le recours au cumul emploi-retraite pour les médecins libéraux. […] S'il faut saluer cette annonce, la rédaction retenue de cette mesure dans la LFSS adoptée par le déclenchement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution a volontairement limité sa portée en la rendant applicable pour la seule année 2023 aux médecins dont la rémunération est inférieure à un seuil défini par décret.

 Lire la suite…

M. Thomas Ménagé · Questions parlementaires · 27 juin 2023

Thomas Ménagé interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur l'application de l'article 13 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires33

Sur l'article 7 sexies, renuméroté article 13
Dans un souci d'équité et de renforcement des moyens de la lutte contre la désertification médicale, cet amendement vise à étendre l'exonération des cotisations de retraite dues au titre de 2023 que le Gouvernement propose d'accorder aux seuls médecins retraités reprenant une activité libérale en cette qualité à l'ensemble des professionnels de santé. Lire la suite…
Sur l'article 7 sexies, renuméroté article 13
Le PLFSS pour 2023 comporte peu de mesures ayant une incidence sur la branche vieillesse et, en tout état de cause, aucune de nature à redresser ses comptes. Il s'agit notamment : - de l'article 7 sexies, qui exonère les médecins libéraux en cumul emploi-retraite de toute cotisation de retraite en deçà d'un niveau de revenu fixé par décret ; - de l'article 40 quater, qui permet aux retraités élus au sein des organismes de MSA et des chambres d'agriculture d'accéder à divers minima de pension et majorations de réversion ; - de l'article 49 bis, qui assouplit les conditions du cumul … Lire la suite…
Sur l'article 7 sexies, renuméroté article 13
Les professionnels libéraux retraités ayant liquidé l'ensemble des pensions de retraite de base et complémentaire auxquelles ils ont droit peuvent cumuler intégralement leur pension avec les revenus tirés d'une activité professionnelle à partir de l'âge d'ouverture des droits, soit 62 ans, s'ils justifient de la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein ou à partir de l'âge d'annulation de la décote, soit 67 ans 146(*) . La pension due par un régime obligatoire de retraite dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à 62 ans … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion