Entrée en vigueur le 1 avril 2023
L'expérimentation prévue à l'article 1er fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation par le Gouvernement, qui remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les contrats conclus en application de l'article 1er. Ce rapport est mis à jour et à nouveau transmis au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation.
Ce rapport examine notamment :
1° Le nombre et la destination des bâtiments publics ayant fait l'objet de travaux de rénovation énergétique par le recours à ces contrats ;
2° Les économies d'énergie réalisées du fait des travaux de rénovation énergétique effectués dans le cadre de ces contrats ;
3° L'atteinte des objectifs chiffrés de performance énergétique définis dans ces contrats ;
4° La qualité et la quantité de la sous-traitance dans ces contrats ;
5° L'accès à ces contrats par catégorie d'entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
6° Le recours à ces contrats par catégorie de collectivités territoriales, notamment par les communes de moins de 3 500 habitants ayant eu recours à la mutualisation de plusieurs opérations entre différentes communes ;
7° La participation des usagers du service public en lien avec les bâtiments publics faisant l'objet des contrats conclus en application de l'article 1er de la présente loi, au stade de leur passation comme de leur exécution ;
8° L'association des agents du service public en lien avec les bâtiments publics faisant l'objet de ces contrats, au stade de leur passation comme de leur exécution ;
9° L'accompagnement des acheteurs publics, en particulier les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, notamment pour la passation et l'exécution de ces contrats ;
10° Les conséquences budgétaires desdits contrats sur les finances des acheteurs publics concernés.
Le marché global de performance énergétique à paiement différé Le MGPEPD est un marché global de performance (Article L. 2171-3 du Code de la commande publique) pour la rénovation énergétique d'un ou de plusieurs bâtiments, dérogeant aux dispositions du Code de la commande publique en matière d'exécution financière (versement des avances, des acomptes, régime des paiements, interdiction du paiement différé, garantie et cession ou nantissement des créances). Cela implique que l'interdiction de paiement différé ne s'applique pas à ce contrat. […] Ce rapport sera mis à jour et à nouveau transmis au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation (Article 3 de la loi n°2023-222).
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Aux termes de son article 97, les personnes publiques pouvaient déroger, pour une durée de cinq ans, à certaines règles prévues par le Code de la commande publique (« CCP ») pour les contrats de performance énergétique conclus sous la forme d'un marché global de performance ou pour la rénovation énergétique d'un ou de plusieurs de leurs bâtiments. […] Pour rappel, le CCP distingue trois catégories de marchés publics globaux : les marchés de conception-réalisation, les marchés globaux de performance et les marchés sectoriels [12]. […] [11] Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023. [12] CCP, art. […]
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