LOI n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 mai 2023
Dernière modification : 21 mai 2023
Codes visés : Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale.

Commentaires13


Village Justice · 15 février 2024

A suivre. Bibliographie sélective. […] Loi n°2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Loi n°2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels. Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

 

Village Justice · 23 janvier 2024

[…] Loi n°2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2023

Commentaire Décision n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024 avait été définitivement adoptée le 4 décembre 2023. Le Conseil constitutionnel en avait été saisi par deux recours. […] n° 2004-504 DC du 12 août 2004, […] Loi relative à la liberté de communication, cons. 35 à 37. 32 Décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014 Société Sephora (Conditions de recours au travail […] Le dispositif a été complété plus récemment par l'article 17 de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, La loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification avait donné lieu à de vifs débats au sein de notre assemblée sur l'évolution des compétences entre professionnels de santé. Par une lettre du 21 mai 2021, le ministre des Solidarités et de la Santé a confié à l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) une mission pour explorer les différentes pistes de réflexion qui avaient été soulevées. Ce rapport, publié en novembre 2021, présente le contexte d'émergence des nouveaux partages de compétences en … 
Cet amendement propose que le bilan de kinésithérapie et la synthèse des soins prodigués versés par le masseur-kinésithérapeute au dossier médical partagé du patient soient également remis systématiquement au patient. L'ouverture de l'accès direct et de la primo-prescription à d'autres professionnels de santé que les médecins généralistes, tels que les masseurs-kinésithérapeutes, est une mesure structurante pour l'organisation du parcours de soins. C'est pourquoi, outre le versement du bilan de kinésithérapie et de la synthèse des soins réalisés au dossier médical partagé, cet amendement … 
Cet amendement vise à permettre que le patient dispose également du bilan et du compte-rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'un accès direct. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-12-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L4301-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L4301-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
Art. 76
- LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022
Art. 40

IV. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l'Etat peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l'infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent IV. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six départements dont deux départements d'outre-mer. Si l'avis prévu à la première phrase du présent alinéa n'a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L4311-1
Article 3

I à III.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L4321-1
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-12-9

A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
Art. 73

IV. - A titre expérimental, dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique, l'Etat peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de cinq ans, dans six départements dont deux départements d'outre-mer. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.
Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent IV, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent alinéa n'ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l'Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus.
Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.