Entrée en vigueur le 8 novembre 2024
Est créé par : Ordonnance n°2024-978 du 6 novembre 2024 - art. 1
Constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-3 du code de la consommation et dans les conditions prévues à ce même article, l'absence d'indication par une mention claire, lisible et compréhensible, sur tout support utilisé, de l'intention commerciale poursuivie par une personne physique ou morale exerçant une activité d'influence au sens de l'article 1er de la présente loi, dès lors que cette intention ne ressort pas déjà du contexte.
L'intention commerciale peut être explicitement indiquée par le recours aux mentions “publicité” ou “collaboration commerciale” ou par une mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l'activité d'influence et au format du support de communication utilisé.
Cette nouvelle exigence de présentation vient compléter l'arsenal législatif concernant le marché de l'influence, initié par la loi n°2023-451 du 9 juin 2023. […] Personnes concernées par le décret et objet du décret. […] L'article 5, II de la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 dispose que lorsque la promotion faite par l'influenceur porte sur une action de formation professionnelle financée par des fonds publics, la mention de l'article 5-2 de la même loi doit comporter certaines informations dont les modalités d'application ne sont pas définies. […]
Lire la suite…Cette nouvelle exigence de présentation vient compléter l'arsenal législatif concernant le marché de l'influence, initié par la loi n°2023-451 du 9 juin 2023. […] Personnes concernées par le décret et objet du décret. […] L'article 5, II de la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 dispose que lorsque la promotion faite par l'influenceur porte sur une action de formation professionnelle financée par des fonds publics, la mention de l'article 5-2 de la même loi doit comporter certaines informations dont les modalités d'application ne sont pas définies. […]
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[…] applicable depuis le 2 avril 2026, les modalités pratiques de mise en œuvre des obligations prévues par le II de l'article 5 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux sont désormais […] Rappel de l'article 5- II.de la loi du 9 juin 2023 : « Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi et porte sur l'inscription à une action de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6313-1 du code du travail, financée par un des organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 du même code, […]
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