Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 3
Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi ;
6° La qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché, telle qu'elle a été déclarée à l'opérateur de la place de marché en ligne.
Lorsque le consommateur peut rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des particuliers à partir d'une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d'autres données, sont réputées substantielles les informations mises à sa disposition concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits qui lui sont présentés et leur ordre d'importance. Ces informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de l'interface en ligne, directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés.
Lorsqu'un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits, les informations permettant d'établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles.
Les fichiers fournis rappellent que cette exigence découle : de l'article 20 de la LCEN (publicité clairement identifiable), de la loi du 9 juin 2023 sur les influenceurs, des articles L.121-2, L.121-3 et L.121-4 du Code de la consommation (pratiques commerciales trompeuses), des recommandations ARPP/ICC (identification explicite). […] II. […] Les fichiers fournis montrent que le droit de l'influence touche à : la publicité (LCEN, Code conso), l'audiovisuel (directive SMA / ARCOM), les pratiques trompeuses (L.121-2 à L.121-4), les obligations plateformes (L.111-7), les faux avis, la sécurité produit, les allégations environnementales, l'image des personnes et des biens. […]
Lire la suite…Entrée en vigueur en France le 1er janvier 2022 et transposée aux articles L. 224-25-1 et suivants du Code de la consommation, cette directive constitue le socle principal de la protection des consommateurs dans un contexte numérique. […] Le Code de la consommation offre deux autres leviers importants aux joueurs. […] A ce titre, une clause autorisant un éditeur à désactiver unilatéralement un jeu, sans préavis suffisant, sans alternative, et sans remboursement, coche toutes les cases pour être qualifiée d'abusive. […] Pour les juges, l'absence d'information claire sur l'évolution des tarifs caractérisait donc une omission trompeuse au sens de l'article L. 121-3 du Code de la consommation. […]
Lire la suite…[…] Le tribunal, au vu de ce qui précède, dira que AA est un professionnel au sens des dispositions des articles L121-1 et suivants du Code de la consommation. […] Ainsi, en conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation sont applicables à AA, pour juger de ses pratiques commerciales en tant que professionnel. […] Ainsi que jugé au chapitre 4.b, AA exerce une activité commerciale qui entre ainsi dans le champ d'application des articles L.121-2 et L.212-3 du Code de la consommation. […] Le tribunal dira au vu de tout ce qui précède que AA a en cela commis une pratique commerciale trompeuse au sens des dispositions de l'article L.121-3 du Code de la consommation.
[…] Jugement du 15/03/2017 […] A l'audience de cabinet du 06/07/2016, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. […] Attendu que l'article L.121-3 du code de la consommation dispose qu'« une pratique commerciale est trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, […]
[…] demeurant [Adresse 3] […] Monsieur [N] [K] et Madame [S] [G] épouse [K], représentés par leur conseil, ont sollicité du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles L 111-1 à L 111-8, L 121-2 à L 121-3, L 221-1 à L221-9, L 221-18, L 221-29, […] L 312-16, L 312-48, L 312-55, R 221-1 du code de la consommation, des articles 1133, 1137, 1139, […] Elle précise, sur le fondement de l'article L.121-23 du code de la consommation et l'article 1182 du code civil, qu'en toute hypothèse, la nullité est relative en cas d'exécution volontaire des contrats. […]
Pour un marketing d'influence légal, un entrepreneur ne peut plus se contenter de “payer les parents” : il doit intégrer la question du pécule dans son contrat et dans son process de paiement. b) Pratiques commerciales agressives visant les enfants L'article L.121-7 du Code de la consommation contient une liste de pratiques agressives réputées illicites en toutes circonstances, dont le fait d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents d'acheter. […]
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