LOI n° 2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 24 juillet 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 juillet 2023 |
| Code visé : | Code du patrimoine |
Commentaires • 26
Décisions • 4
Rejet —
[…] - la loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 ; […] Il en résulte que le Premier ministre a pu, pour refuser à la requérante une indemnisation complémentaire à celle que les autorités allemandes avaient accordée à M. F… dans le cadre de la loi dite Brüg par un protocole d'accord signé le 21 avril 1966 pour un montant total de 40 021 deutschemarks soit 83 444 euros après actualisation, estimer que, s'il ne pouvait être exigé que la requérante produise des preuves des spoliations dont elle demande réparation, les indices réunis en l'espèce étaient insuffisants pour permettre de considérer comme établies les spoliations en l'absence de circonstances exceptionnelles ou d'élément nouveau, […]
—
[…] Vu : — le code du patrimoine ; — la loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 ; — le décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 ; — le décret n° 99-78 du 10 septembre 1999 ;
—
[…] En application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande une assignation aux fins de constat de résiliation avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. […]
Documents parlementaires • 100
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Sortie des collections publiques d'un bien culturel » ;
2° Est insérée une section 1 intitulée : « Déclassement » et comprenant l'article L. 115-1 ;
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945
« Art. L. 115-2.-Une personne publique prononce, dans les conditions prévues à l'article L. 115-3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d'inaliénabilité prévu à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie de ses collections d'un bien culturel relevant de l'article L. 2112-1 du même code ayant fait l'objet d'une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l'Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle-ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944.
« Par dérogation à l'article L. 451-7 du présent code, le présent article est également applicable aux biens ayant fait l'objet d'une spoliation et ayant été incorporés par dons et legs aux collections des musées de France appartenant aux personnes publiques.
« Le certificat mentionné à l'article L. 111-2 est délivré de plein droit pour les biens culturels restitués en application du présent article.
« D'un commun accord, la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien. Le cas échéant, la personne publique peut solliciter le concours de l'Etat.
« Art. L. 115-3.-Pour l'application de l'article L. 115-2, la personne publique se prononce après avis d'une commission administrative, placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l'existence d'une spoliation et ses circonstances. Il est rendu public.
« Art. L. 115-4.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise en particulier les règles relatives à la compétence, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission administrative mentionnée à l'article L. 115-3 ainsi que les modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 115-2. »
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code du patrimoine est complétée par un article L. 451-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-10-1.-Par dérogation à l'article L. 451-10, les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale et ayant fait l'objet d'une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l'Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle-ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 peuvent être restitués à leur propriétaire ou à ses ayants droit, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 115-3 et approbation de l'autorité administrative. Le Haut Conseil des musées de France en est préalablement informé.
« D'un commun accord, la personne morale de droit privé à but non lucratif et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien.
« Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 115-4 détermine les modalités d'application du présent article. »
La présente loi s'applique aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
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