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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, tpo réf., 13 oct. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’OLORON SAINTE MARIE
PLACE MENDIONDOU
64400 OLORON SAINTE MARIE
05.47.05.33.90
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GD54
ORDONNANCE DE REFERE N°28/2025
DU : 13 Octobre 2025
Société OFFICE 64 DE L’HABITAT
C/
M. [W] [V], Mme [J] [K]
Copies et grosses délivrées à toutes les parties et copie au Préfet le :
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-François BOUGON
GREFFE : Maëva SARSIAT
**********
DEMANDEUR :
Société OFFICE 64 DE L’HABITAT
5 allé de Laplane
64100 BAYONNE
non comparante, représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de Pau
DEFENDEUR :
M. [W] [V]
Aire d’accueil des Angles
355 route de Bayonne (pavillon 6)
64400 OLORON STE MARIE
non comparant, ni représenté
Mme [J] [K]
Aire d’accueil des Angles
355 route de Bayonne (pavillon 6)
64400 OLORON SAINTE MARIE
non comparante, ni représentée
**********
Date des débats : le 15 Septembre 2025
A la suite des débats, le juge, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au Greffe de la juridiction le 13 Octobre 2025;
A cette date, l’ordonnance suivante a été rendue ;
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 6 novembre 2008, l’Office 64 de l’Habitat (le bailleur) a donné à bail à M. [W] [V] et Mme [J] [K] (les locataires) un appartement à usage d’habitation situé 355, route de Bayonne à Oloron Sainte Marie (64400).
Le bailleur, par commandement du 19 septembre 2024 visant la clause résolutoire, resté infructueux, met en demeure M. [W] [V] et Mme [J] [K] de payer un retard de loyer et de justifier d’une assurance locative. Ce commandement a été dénoncé à la CAPEX.
Par assignation du 21 mai 2025, régulièrement dénoncé à la préfecture, le bailleur assigne ses locataires devant le juge des contentieux de la protection d’Oloron Sainte Marie pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir leur expulsion. A l’audience, le bailleur fait valoir que la dette de loyer est, au 30 mai 2025 de 2148,32 €.
Les locataires, régulièrement assignés, ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La DSF établit un rapport confirmant la situation des intéressés.
L’organisme de prévention des expulsions n’a pu avoir de contact avec les locataires.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence des locataires, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides au logement.
Le même article 24 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
Les formalités envers la CAPEX et la préfecture ayant été régularisées dans les formes et délais de la loi, la demande est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 prévoit que “ toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux. (un mois lorsqu’il s’agit du défaut d’assurance).
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur en cas de non-paiement de sommes dues, loyers ou charges régulièrement appelées, deux mois après un commandement de payer, resté sans effet et un mois à défaut de justifier d’une attestation d’assurance, cas de l’espèce.
En l’absence de reprise effective des paiements, la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 22 juillet 2023 ne permet pas l’octroi de délais de paiement sauf si le bailleur y consent. Ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
Pour défaut de justification de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le mois du commandement il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 5 mars 2025. Il sera ordonné l’expulsion des lieux des locataires et celle de tous occupants de leur chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Occupant sans droit, ni titre depuis la résiliation du bail, M. [W] [V] et Mme [J] [K] devront s’acquitter auprès du bailleur à compter de la résiliation du bail d’une indemnité mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et ce jusqu’à libération effective des lieux litigieux.
Sur le montant de l’arriéré
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
M. [W] [V] et Mme [J] [K] seront condamné à payer au bailleur la somme, arrêtée au 31 mai 2025 de 2148,32 €.
Il conviendra d’ordonner l’expulsion de M. [W] [V] et de Mme [J] [K] et de fixer l’indemnité d’occupation qu’ils devront jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer actuel augmenté des charges. Les locataires seront condamnés à payer au bailleur une somme de 300 € au titre de l’article 700 et supporteront la charge des dépens de l’instance.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-François Bougon, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
Constatons la résolution du bail signé par les parties par le jeu de la clause résolutoire, pour défaut de justification de la souscription d’une assurance locative, à compter du 5 mars 2025,
Condamnons M. [W] [V] et Mme [J] [K] à payer à l’Office 64 de l’Habitat la somme 2148,32 € arrêtée au 31 mai 2025 au titre des loyers charge et indemnité outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonnons leur expulsion, au besoin avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier,
Les condamnons à payer à l’Office 64 de l’Habitat, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant outre les charges à compter du 1er juin 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons M. [W] [V] et Mme [J] [K] à payer à l’Office 64 de l’Habitat une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [W] [V] et Mme [J] [K] aux entiers dépens qui sont ceux de l’article 696 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à préfecture des Pyrénées Atlantiques en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en la matière,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
Maëva SARSIAT Jean-François BOUGON
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