Article 49 de la LOI n°2023-703 du 1er août 2023

Entrée en vigueur le 3 août 2023

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la défense.
Art. L1141-3

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la défense.
Sct. Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées , Art. L1339-1, Art. L1339-2, Art. L1339-3

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Commentaires3

1Le financement de l’industrie de défense
optionfinance.fr · 12 juin 2024

En France, l'article 49 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 de programmation militaire (« LPM ») 2024-2030 a imposé aux fournisseurs d'équipements la constitution de stocks de rechange stratégiques (notamment en matière de munitions) afin d'améliorer la disponibilité des équipements militaires. […] L'article L. 1339-1 du Code de la défense issu de la LPM précitée dispose que l'autorité administrative, après consultation de l'entreprise concernée, peut lui ordonner « la constitution d'un stock minimal de matières, de composants, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article L1141-2 Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un seul ministre est responsable, pour chacune des grandes catégories de ressources essentielles à la vie du pays-telles que matières premières et produits industriels, énergie, denrées alimentaires, transports, entreprises de travaux publics et de bâtiments, télécommunications-des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des ministres utilisateurs. […] Article L1141-3 NOTA : Conformément au II de l'article 49 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi. […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article L1339-1 NOTA : Conformément au II de l'article 49 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi. […]

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