Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Est créé par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 49 (V)
I.-Afin de garantir la continuité de l'exécution des missions des forces armées et des formations rattachées ou de sécuriser leur approvisionnement, l'autorité administrative, après consultation de l'entreprise concernée, peut ordonner, par arrêté, à toute entreprise titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1 la constitution d'un stock minimal de matières, de composants, de rechanges ou de produits semi-finis stratégiques dont elle est tenue d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation pour les besoins de ses activités, et ordonner la communication des informations strictement nécessaires pour s'assurer du respect de cette obligation. Cet arrêté, qui détermine le volume dudit stock au regard des exigences définies aux deuxième à sixième alinéas du présent I, est réexaminé une fois par an.
Le stock mentionné au premier alinéa du présent I est proportionné au regard :
1° De la situation économique de chaque entreprise concernée ;
2° Des besoins des forces armées et des formations rattachées, en cours ou prévisibles, en matériels intégrant la matière, le composant, le rechange ou le produit semi-fini en cause ;
3° Des conditions générales d'approvisionnement et de conservation, notamment en termes de délais, de la matière, du composant, du rechange ou du produit semi-fini en cause.
Ce stock ne peut excéder un volume correspondant à la couverture des besoins mentionnés au 2° du présent I pour une durée de vingt-quatre mois.
Les entreprises concernées peuvent, par convention soumise à l'approbation de l'autorité administrative, mutualiser la constitution et la gestion des stocks prescrits en application du présent article.
Par dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa du présent I, les entreprises concernées peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa sous réserve de la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative qui en fixe le volume maximal d'utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur.
Les entreprises concernées ne peuvent être indemnisées des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l'entretien des stocks prescrits en application du présent article.
II.-L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au I une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks non constitués, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents. En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d'une amende en application du présent II, l'autorité administrative peut retirer l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1, selon les modalités définies à l'article L. 2332-11.
En France, l'article 49 de la loi n° 2023-703 du 1 er août 2023 de programmation militaire (« LPM ») 2024-2030 a imposé aux fournisseurs d'équipements la constitution de stocks de rechanges stratégiques (notamment en matière de munitions) afin d'améliorer la disponibilité des équipements militaires. […] L'article L. 1339-1 du Code de la défense issu de la LPM précitée dispose que l'autorité administrative, après consultation de l'entreprise concernée, peut lui ordonner « la constitution d'un stock minimal de matières, de composants, […]
Lire la suite…En France, l'article 49 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 de programmation militaire (« LPM ») 2024-2030 a imposé aux fournisseurs d'équipements la constitution de stocks de rechange stratégiques (notamment en matière de munitions) afin d'améliorer la disponibilité des équipements militaires. […] L'article L. 1339-1 du Code de la défense issu de la LPM précitée dispose que l'autorité administrative, après consultation de l'entreprise concernée, peut lui ordonner « la constitution d'un stock minimal de matières, de composants, […]
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Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Modification article L2196-7 du Code de la commande publique (2023-08-02) (Code de la Commande publique (MAJ)) [16/3/2026] : Pour l'application de la présente section, peuvent être précisées par décret, après concertation préalable avec les groupements représentatifs des industriels concernés : 1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l' article L. 2196-5 et au second alinéa de l' article L. 2196-6 sont présentés à l'administration, […] le cas échéant, en application de l'article L. 1339-1 du code de la défense pour les entreprises titulaires de l'autorisation mentionnée à l' article L. 2332-1 du même code
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