Article 68 de la LOI n°2023-703 du 1er août 2023
Article 67
Article 69

Entrée en vigueur le 3 août 2023

L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information remet chaque année au Gouvernement et au Parlement, dans le respect du secret de la défense nationale, un rapport d'activité sur les conditions d'exercice et les résultats des mesures prises en application de l'article L. 2321-2-3 du code de la défense.

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°496362
Conclusions du rapporteur public · 18 octobre 2024

Cette loi organique a été prise par une ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution. L'article 1er dispose : « Pour chaque membre du Gouvernement, […] qui n'a pas la portée que l'ADELIBE lui prête. […] Les nouvelles capacités de cyberdéfense et de cybersécurité confiées à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ont été définies par les articles 64 à 68 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. […]

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