Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
I. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l'article 35-2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, le versement de la majoration pour la vie autonome est maintenu pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée dont le montant d'allocation devient nul au 31 août 2023 du fait de la perception de la majoration prévue au V de l'article 18 et au II de l'article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I continuent de bénéficier de la majoration pour la vie autonome sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et à l'article 35-2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret.
II. et III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 266
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002Art. 35-2
Pourtant, l'article 255 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoit le maintien du cumul de la majoration pour la vie autonome et du complément de ressources handicap pour les personnes perdant le bénéfice de l'AAH du fait de l'augmentation du montant de leur retraite. Cette situation cause un lourd préjudice à des citoyens en état de grande précarité financière et qu'il est nécessaire d'aider.
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