Article 11 de la LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

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Décisions5

[…] En deuxième lieu, d'une part, les nouvelles dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, y compris même en ce qu'elles suppriment les protections antérieurement prévues contre l'éloignement de certaines catégories d'étrangers, n'entrent pas dans le champ de la loi pénale. […] 11. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, Reconduites à la frontière, 6 novembre 2024, n° 2404234Rejet

[…] 10. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien : « () / d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : () / Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans () ». Aux termes de l'article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ».

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3Tribunal administratif de Nîmes, Reconduites à la frontière, 4 septembre 2024, n° 2403386Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien : « () / d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : () / Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans () ». Aux termes de l'article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ».

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