Entrée en vigueur le 23 mai 2024
I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne qui permettent l'obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs majeurs ayant consenti un sacrifice financier, d'objets numériques monétisables, à l'exclusion de l'obtention de tout gain monétaire, sous réserve que ces objets ne puissent être cédés à titre onéreux, directement ou indirectement par l'intermédiaire de toute personne physique ou morale, ni à l'entreprise de jeux qui les a émis, ni à une personne physique ou morale agissant de concert avec elle.
Constituent des objets numériques monétisables, au sens du premier alinéa du présent I, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu et qui sont susceptibles d'être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité nationale des jeux et après consultation des associations représentatives des élus locaux et des filières du jeu d'argent et de hasard et du jeu vidéo, détermine les conditions dans lesquelles, par dérogation au même premier alinéa, d'autres récompenses que les objets numériques monétisables peuvent être attribuées à titre accessoire.
Ce décret détermine notamment la nature de ces récompenses, à l'exclusion de l'obtention de toute récompense en monnaie ayant cours légal. Il définit également les critères de plafonnement applicables à l'attribution de ces récompenses, y compris la proportion maximale de ces récompenses que l'entreprise de jeux à objets numériques monétisables peut attribuer à l'ensemble des participants à un même jeu au cours d'une année civile. Cette proportion maximale ne peut pas être supérieure à 25 % du chiffre d'affaires issu de l'activité de jeux à objets numériques monétisables de cette entreprise pour ce jeu au cours de cette même année civile, dans la limite d'un plafond annuel fixé par joueur.
Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables s'assurent de l'intégrité, de la fiabilité et de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à interdire le jeu aux mineurs et à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
II. - La liste des catégories de jeux autorisées à titre expérimental dans les conditions prévues au présent article est fixée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité nationale des jeux, dont les observations tiennent compte notamment des risques de développement d'offres illégales de jeux en ligne, et après consultation des associations représentatives des élus locaux et des filières du jeu d'argent et de hasard et du jeu vidéo.
III. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, en lien avec l'Autorité nationale des jeux, un bilan d'étape de l'expérimentation prévue au I. Ce bilan comprend des éléments relatifs notamment au développement du marché des jeux à objets numériques monétisables, à l'évaluation de l'impact économique sur les différents types de jeux, notamment sur les filières du jeu d'argent et de hasard et du jeu vidéo, à l'évaluation de l'impact sanitaire de cette expérimentation ainsi qu'à l'évaluation de l'efficacité des mesures prises par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables pour protéger les joueurs et pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
IV. - Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des effets de cette expérimentation, proposant les suites à lui donner.
Les articles 40 et 41 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique a autorisé à titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'exploitation de jeux en ligne permettant l'obtention, selon un mécanisme faisant (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules
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Lire la suite…[…] —————— RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION PRÉALABLE DE L'OFFRE DE JEUX À OBJETS NUMÉRIQUES MONÉTISABLES RÉCÉPISSÉ N° 2026-01 La Présidente de l'Autorité nationale des jeux, Vu la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, et notamment ses articles 40 et 41 ; Vu le décret n° 2026-60 du 4 février 2026 relatif à l'expérimentation des jeux à objets numériques monétisables ; Vu la décision n° 2026-026 du 12 février 2026 relative aux modalités de dépôt et au contenu du dossier de déclaration préalable des entreprises de jeux à objets numériques monétisables ;
[…] Le collège de l'Autorité nationale des jeux, Vu la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, notamment ses articles 40 et 41 ; Vu le décret n° 2026-60 du 4 février 2026 relatif à l'expérimentation des jeux à objets numériques monétisables, notamment ses articles 6 à 10 ; Vu les autres pièces du dossier ; Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 12 février 2026,
[…] ✓ Décision n°2025-115 du 15 mai 2025 portant renouvellement d'un agrément de paris sportifs en ligne à la société REEL MALTA ; ✓ Décision n°2025-116 du 15 mai 2025 portant renouvellement d'un agrément de jeux de cercle en ligne à la société REEL MALTA. ✓ A adopté l'avis suivant : (non publié) ✓ Avis n° 2025-009 du 15 mai 2025 portant sur les projets de décret et d'arrêté prévus aux articles 40 et 41 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique. Décisions publiées sur le site de l'ANJ le 21 mai 2025