Entrée en vigueur le 9 octobre 1791
Les particuliers qui ne seront pourvus que de la demi-patente, ne pourront exercer que la profession de boulanger, conformément à l'article 13 du décret du 2 mars dernier.
Ceux qui seront pourvus d'une patente simple, pourront exercer une telle profession, ou en cumuler autant qu'ils jugeront convenable, conformément à l'article 7 du même décret, à l'exception de celles désignées par l'article 14 du même décret.
Ceux qui seront pourvus de la patente supérieure, pourront exercer toutes les professions, et se livrer à tous les commerces ou industries, sans aucune exception.