Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
VI.
Les créanciers pour d'autres causes des corps, maisons et communautés auxquels l'administration de leur biens a été laissée provisoirement, seront aussi par eux payés.
Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
VI.
Les créanciers pour d'autres causes des corps, maisons et communautés auxquels l'administration de leur biens a été laissée provisoirement, seront aussi par eux payés.