Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 novembre 1790 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 novembre 1790 |
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Donnée à Paris, le 5 novembre 1790.
LOUIS, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'état, ROI DES FRANÇOIS : A tous présens et à venir ; SALUT. L'Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit :
DÉCRET DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
Des 23 et 28 octobre 1790.
Sur la désignation des biens nationaux à vendre dès-à-présent. - Sur leur administration jusqu'à la vente. - Sur les créanciers particuliers des différentes maisons. - Et sur l'indemnité de la dixième inféodée.
ARTICLE PREMIER.
L'Assemblée nationale décrète qu'elle entend par biens nationaux;
1.° Tous les biens des domaines de la couronne ,
2.° Tous les biens des apanages ;
3.° Tous les biens du clergé ;
4.° Tous les biens des séminaires diocésains.
L'Assemblée ajourne tout ce qui concerne,
1.° Les biens des fabriques ;
2.° Les biens des fondations établies dans les églises paroissiales ;
3.° Les biens des séminaires-colléges, des colléges, des établissements d'étude ou de retraite, et de tous établissemens destinés à l'enseignement public ;
4.° Les biens des hôpitaux, maisons de charité, et autres établissemens destinés au soulagement des pauvres, ainsi que ceux de l'ordre de Malthe, et tous autres ordres religieux militaires.
II.
L'Assemblée décrète que tous lesdits biens déclarés nationaux, seront vendus dès-à-présent ; et en attendant, qu'ils seront administrés par les corps administratifs, sous les exceptions et modifications ci-après.
III.
Ne seront pas vendus les biens servant de dotation aux chapelles desservies dans l'enceinte des maisons particulières, par un chapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire, ni les biens servant de dotation aux fondations faites pour subvenir à l'éducation des parens des fondateurs, qui ont été conservés par les articles XXIII et XXVI du décret du 12 juillet dernier sur la constitution civile du clergé. Ces biens seront administrés comme par le passé.
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