Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XXI.
Les rentes perpétuelles et viagères mentionnées dans l'article XI ci-dessus, seront payées cette année par les receveurs du district ou étoient établis les bénéfices, corps, maisons et communautés qui les devoient ; et pour l'avenir, il y sera pourvu incessamment.