Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
VIII.
Lorsqu'il y aura des baux semblables à ceux ci-devant mentionnés, le directoire du district prendra les observations des municipalités, et donnera son avis ; ensuite le directoire du département statuera ce qu'il appartiendra. Le tout se fera dans deux mois après l'expiration du délai ci-devant fixé.