Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XI.
Ceux auxquels il a été fait des abandons de biens-fonds à condition d'acquitter la portion congrue ou d'autres charges relatives au service divin en tout ou en partie, ou de payer quelques redevances ou refusions, verseront dans trois mois dans la caisse du district, le capital de ce dont ils étoient tenus ; savoir, sur le pied du denier vingt, pour ce qu'ils devoient en argent, et pour ce qu'ils devoient en denrées, sur le pied du denier vingt-cinq, suivant l'estimation qui sera faite pour ces derniers objets ; ou bien ils seront tenus de renoncer auxdits biens-fonds, ce qu'ils opteront dans le mois à compter de la publication du présent décret ; à défaut de quoi lesdits biens seront dès-lors déclarés nationaux et mis en vente sans délai.