Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XX.
Les fermiers et autres personnes qui à raison des dix[iè]mes ecclésiastiques et inféodées, ou pour d'autres biens nationaux, auront quelques demandes en indemnité à former, les adresseront au directoire du district de leur domicile, sur l'avis duquel elles seront réglées par celui du département.