Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XXII.
Toutes actions, soit contre les municipalités ou des communues, soit contre les particuliers, en payement de la dix[iè]me écclésiastique des années 1789 et 1790, ou pour indemnité à raison des empêchemens apportés à la perception, même les actions toujours pour fait de dix[iè]mes, autres que celles dont la procédure et les jugemens ont été annullés par l'article précédent, qui seront pendantes devant les tribunaux, et qui n'auront pas été jugées en dernier ressort, seront réglées sans frais sur un simple mémoire, par le directoires de département, sur l'avis de ceux de district.
Cependant, en cas que la quantité de fruits décimables, le mode, la quotité ou le fond du droit fussent contestés, les corps administratifs se borneront à donner un avis, sauf ensuite aux parties intéressées à se pourvoir en ce cas par-devant les tribunaux, si elles le jugent à propos.