Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XXVI.
Le roi sera prié de faire donner aux puissances étrangères communication du présent décret, en ce qui les concerne, et de se concerter avec elles au plutôt possible pour le règlement à faire entr'elles et la nation Françoise, sur les objets mentionnés dans les articles XVIII, XIX, XX et XXI du titre Ier, et XIX du présent titre, ainsi que pour procurer dès à présent l'exécution des articles XIX, XX et XXI du titre Ier, et du XIXe du présent titre.