Article 3 de la Loi du 23 août 1796 (6 fructidor an V)
Entrée en vigueur le 23 août 1796
La déclaration à fournir pour l'obtention de la patente, sera faite au bureau de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel sera le principal domicile du requérant ; et le droit y sera payé sur-le-champ et en totalité.