Loi du 23 août 1796 (6 fructidor an V) portant établissement d’un droit de patente pour l’an V
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| Entrée en vigueur : | 23 août 1796 |
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| Dernière modification : | 23 août 1796 |
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AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
LOI portant établissement d'un droit de patente pour l'an V.
Du 6 Fructidor, an IV de la République une et indivisible.
Le CONSEIL DES ANCIENS, considérant qu'il est nécessaire et urgent de rétablir l'équilibre entre les recettes et les dépenses publiques ; que les contributions établies sont insuffisantes ; qu'on ne peut cependant en élever le taux sans surcharger les citoyens qui y sont soumis ; qu'il est juste que le commerce et l'industrie contribuent aux besoins de la République, approuve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la Déclaration d'urgence et de la Résolution du 1er Fructidor :
Le Conseil des Cinq-cents, considérent que chaque citoyen doit s'empresser de venir au secours de la chose publique, à raison de ses facultés ; qu'il n'est pas juste que l'agriculture supporte presque seule les charges de l'État, et qu'il convient que le commerce et l'industrie y contribuent aussi en raison de la protection qu'il leur accorde et de l'avantage qu'ils en retirent ; que les besoins du trésor public exigent de promptes rentrées,
Déclare qu'il y a urgence.
Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :
Il est établi et sera perçu un droit de patente pour l'an V, dans toute l'étendue de la République, sur ceux qui exercent le commerce, l'industrie, les métiers et professions compris au tableau ci-après.
Toute personne assujétie à la patente sera tenue d'en prendre une relative à son commerce, son industrie ou sa profession, avant d'en commencer ou continuer l'exercice.
La déclaration à fournir pour l'obtention de la patente, sera faite au bureau de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel sera le principal domicile du requérant ; et le droit y sera payé sur-le-champ et en totalité.