LOI n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 août 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 août 2025 |
| Code visé : | Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
Commentaires • 27
Décisions • +500
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[…] Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER, greffier ; Vu l'article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté pris le 27 décembre 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 17] faisant obligation à M. [G] [C] [K] [S] de quitter le territoire français ;
Confirmation —
[…] En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, […] L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
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[…] Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d'Elodie NOEL, greffier ; Vu l'article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement rendu le 06 juin 2025 rendu par la 6ème chambre correctionnelle section 1 du tribunal judiciaire de Versailles prononçant à l'encontre de M. [R] [J] [D] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-895 DC du 7 août 2025,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-895 DC du 7 août 2025.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-895 DC du 7 août 2025.]
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L'opération prévue au présent alinéa fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne le jour et l'heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824-2 demeure applicable. »