Confirmation 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 nov. 2025, n° 25/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01981 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPO2
N° de Minute : 1982
Ordonnance du lundi 17 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [H]
né le 03 Novembre 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Victoire BARBRY, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 17 novembre 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le lundi 17 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 16 novembre 2025 rendue à 15h03 notifiée à 15h10 à M. [C] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Victoire BARBRY venant au soutien des intérêts de M. [C] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 novembre 2025 à 9h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [H], de nationalité algérienne, né le 03 novembre 1993 à [Localité 4] (Algérie), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 juillet 2023 par Mme la Préfète du Loiret, qui lui a été notifié le même jour à 19h45,
— d’un arrêté portant reconduite à la frontière en date du 27 août 2025 prononcé par le préfet de la Seine Maritime et notifié le même jour à 14h00.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours prononcée par M. le préfet de l’Oise en date du 18 septembre 2025 qui lui a été notifié le même jour à 20h49.
Par décision en date du 21 septembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 22 septembre 2025.
Par décision en date du 17 octobre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours, confirmée par la cour d’appel le 18 octobre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 novembre 2025 à 15h05, ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [C] [H] du 17 novembre 2025 à 09h59 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens soulevés devant le premier juge tirés de :
— l’irrecevabilité de la requête préfectorale en l’absence de production de la notification de l’ordonnance de la cour d’appel de Douai du 18 octobre 2025,
— l’absence de diligences utiles de l’administration,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation
L’article R 743-2 du CESEDA précise que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’une pièce justificative utile s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il est constant que seules les décisions judiciaires de prolongation de la rétention rendues doivent accompagner la requête en nouvelle prolongation de la rétention de la préfecture et non les notifications de ces décisions qui constituent des documents réceptionnés par les greffes des juridictions. (Cf Cas 1ère civ 4 septembre 2023 pourvoi 23.13-180).
En l’espèce, le premier juge a constaté que la notification constituait une mesure d’administration judiciaire relevant de la compétence du greffe.
A titre superfétatoire, après vérification auprès du greffe de la cour d’appel, il apparaît que l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Douai dans le cadre de la deuxième prolongation le 18 octobre 2025 à 16h38, jointe en procédure, a été notifiée à l’intéressé à 16h55 ; de sorte qu’il a eu connaissance de l’exercice des voies de recours à l’encontre de cette ordonnance et notamment de la faculté de faire un pourvoi.
La fin de non-recevoir de la préfecture doit être écartée.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences utiles de l’administration
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative.
Il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 & 30.01.2019 n°18-11.806).
En application de l’article L.743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure
Dans le cas d’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration pour demander une audition en vue de l’obtention du laissez-passer consulaire est irrecevable dès lors que la saisine régulière des autorités consulaires a fait l’objet d’un contrôle à l’occasion de la première prolongation de la rétention par le premier juge dans son ordonnance du 21 octobre 2025, confirmée par le magistrat délégué dans son ordonnance du 22 octobre 2025, et de la deuxième prolongation les 17 et 18 octobre 2025.
Par ailleurs, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, considérant que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, que l’administration avait effectué les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, et que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde notamment sa requête sur l’article L. 742-4 1° et 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que ces conditions étant réalisées en l’espèce, en l’attente d’une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture de l’Oise recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 17 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Victoire BARBRY
Le greffier
N° RG 25/01981 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPO2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [C] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [C] [H] le lundi 17 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Victoire BARBRY le lundi 17 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de
Le greffier, le lundi 17 novembre 2025
N° RG 25/01981 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPO2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Plantation ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Tiers ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Impenses ·
- Civil ·
- Locataire ·
- Nationalité française
- Agence immobilière ·
- Promesse ·
- Clause pénale ·
- Achat ·
- Condition suspensive ·
- Mandat ·
- Prêt ·
- Prix ·
- Paiement ·
- Nullité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Action ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Redressement ·
- Point de départ ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Mort ·
- Commissaire de justice
- Crédit logement ·
- Commission de surendettement ·
- Saisie immobilière ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Sursis à statuer
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Domicile ·
- Temps de travail ·
- Aide ·
- Congés payés ·
- Temps partiel ·
- Congé ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Hypothèque ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Charges
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Faute lourde ·
- Client ·
- Travail dissimulé ·
- Rappel de salaire ·
- Batterie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Procédure criminelle ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Préfix ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Notification
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Immatriculation ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Examen ·
- Procès-verbal ·
- Distributeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Carte d'identité ·
- Ministère public ·
- Administration ·
- Appel ·
- Ministère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.