Entrée en vigueur le 11 août 1912
Les récompenses objet de la présente loi, comprennent les prix, médailles, mentions, titres ou attestations quelconques de supériorité ou approbations qui ont été :
1° Obtenus dans les expositions ou concours organisés, patronnés ou autorisés par le Gouvernement ;
2° Obtenus à l'étranger dans les expositions ou concours, organisés, patronnés ou autorisés par un gouvernement étranger ;
3° Décernés en France ... ou à l'étranger par des corps constitués, des établissements publics, des associations ou sociétés françaises ou étrangères.
Il ne peut être fait un usage industriel ou commercial que de ces récompenses, et après l'accomplissement des formalités prévues aux articles ci-après.
1° Obtenus dans les expositions ou concours organisés, patronnés ou autorisés par le Gouvernement ;
2° Obtenus à l'étranger dans les expositions ou concours, organisés, patronnés ou autorisés par un gouvernement étranger ;
3° Décernés en France ... ou à l'étranger par des corps constitués, des établissements publics, des associations ou sociétés françaises ou étrangères.
Il ne peut être fait un usage industriel ou commercial que de ces récompenses, et après l'accomplissement des formalités prévues aux articles ci-après.