Loi du 8 août 1912 relative aux récompenses industrielles
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 11 août 1912 |
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| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaire • 1
Décisions • 4
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[…] - DIT que l'usage de la marque française semi-figurative « MEDAILLE D'EAU DU GOÛT ET DE L'ENVIRONNEMENT » n°3834462 est contraire aux dispositions de la loi du H août 1912 et constitue une pratique commerciale trompeuse et un acte de concurrence déloyale au préjudice de la FÉDÉRATION NATIONALE DES EAUX CONDITIONNÉES ET EMBOUTEILLÉES et de la CHAMBRE SYNDICALE DES EA UX MINÉRALES ;
Annulation —
[…] à traiter directement les ravins aux fins d'arrêter l'affouillement des berges et le glissement des terres, de fixer définitivement ces berges et de stabiliser le sol ; que ne figurait pas au nombre de ces objectifs la protection de la route qui n'existait pas lorsque le placement sous périmètre de restauration des terrains en montagne des terrains où l'éboulement a trouvé sa source a été déclaré d'utilité publique par l'Etat en vertu d'une loi du 8 août 1912 ; que, […] Considérant que, lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, […]
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[…] infraction aux dispositions de la Loi du 8 août 1912, et d'autre part, une pratique commerciale trompeuse au regard des articles L 121-1 et L 121-1-1 du Code de la consommation, […] En outre il sera relevé que l'usage qui est fait de ce signe en tant que récompense par la société CASTALIE sur les bouteilles “Eau de Castalie” tel qu'il est établi par les constats d'huissier est en infraction aux dispositions de la loi précitée qui exige que soit également indiqué l'association qui l'a délivrée et la date à laquelle elle a été accordée.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Obtenus dans les expositions ou concours organisés, patronnés ou autorisés par le Gouvernement ;
2° Obtenus à l'étranger dans les expositions ou concours, organisés, patronnés ou autorisés par un gouvernement étranger ;
3° Décernés en France ... ou à l'étranger par des corps constitués, des établissements publics, des associations ou sociétés françaises ou étrangères.
Il ne peut être fait un usage industriel ou commercial que de ces récompenses, et après l'accomplissement des formalités prévues aux articles ci-après.
L'enregistrement comporte l'inscription, par les soins de l'Office national, sur le diplôme, le certificat ou leurs copies, de la date du dépôt et d'un numéro d'ordre. Mention de l'enregistrement est consignée sur un registre spécial.
Toute demande d'enregistrement d'un palmarès doit être accompagnée de deux exemplaires de ce palmarès ; l'un d'eux est restitué à l'autorité ayant organisé l'exposition ou le concours ou à l'intéressé, revêtu des mentions prévues au paragraphe précédent ; l'autre est conservé aux archives de l'Office national.
L'enregistrement est de droit pour les récompenses décernées dans des expositions ou concours organisés, patronnés ou autorisés par le Gouvernement français ou par un gouvernement étranger.
Dans tous les autres cas, l'enregistrement n'est effectué qu'après enquête par l'Office national.
Les récompenses enregistrées sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Des conventions diplomatiques conclues avec les pays ayant institué une procédure d'enregistrement pourront dispenser de l'enregistrement en France des récompenses obtenues et préalablement enregistrées dans ces pays, à la condition que la même dispense d'enregistrement soit accordée aux titulaires de récompenses décernées et enregistrées en France et qu'il y ait échange des documents constatant l'enregistrement.
Lorsque la récompense a été décernée à titre personnel ou individuel, il ne peut en être fait usage industriel ou commercial que par la personne qui l'a obtenue ou par ses ayants droit ; en ce dernier cas, le nom du titulaire de la récompense doit être indiqué en caractères apparents.
Lorsque la récompense a été décernée à titre collectif, il ne peut en être fait usage industriel ou commercial soit par le groupement intéressé, soit par chacun des membres de ce groupement, à la condition de mentionner expressément, et en caractères aussi apparents que ceux de la récompense elle-même, la collectivité qui l'a obtenue.
Il ne peut être fait usage industriel ou commercial d'une récompense attribuée à une entreprise industrielle ou commerciale que par le propriétaire de cette entreprise ou par ses ayants cause.
Il ne peut être fait usage industriel ou commercial d'une récompense attribuée à titre de collaborateur qu'à la condition par le titulaire d'indiquer qu'il s'agit d'une récompense de collaborateur et de mentionner le nom de l'entreprise à laquelle il était attaché lorsqu'il l'a obtenue. Le propriétaire de l'entreprise ne peut également en faire usage qu'à la condition d'indiquer qu'il s'agit d'une récompense de collaborateur.
Lorsqu'une récompense a été décernée en considération d'un produit déterminé, l'usage industriel ou commercial peut en être cédé en même temps que le produit.
Toute cession ou transmission de fonds de commerce ou d'un produit comprenant les récompenses attribuées aux propriétaires antérieurs doit être déclarée à l'Office national de la propriété industrielle ; à défaut de cette déclaration, le successeur ne peut faire usage licite des récompenses attribuées à son ou ses prédécesseurs et régulièrement enregistrées.
- Cour d'appel de Versailles 12 décembre 2019, n° 18/02114
- HERVE BUNDIA MINISTRIES
- ANTHONY LEBRETHON (BOURBON-LANCY, 834432221)
- Article L126-27 du Code de la construction et de l'habitation
- TRIO (CANNES, 421416116)
- Article R122-7 du Code de l'environnement
- Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 20 mars 2025, n° 24/04427
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 2 section 3, 9 janvier 2025, n° 23/10001
- Article L4124-2 du Code de la santé publique
- ADX GROUPE (VELIZY-VILLACOUBLAY, 505037044)
- Article 814 C du Code général des impôts
- Tribunal Judiciaire de Strasbourg, J l d, 30 octobre 2024, n° 24/01529