Loi du 8 août 1912 relative aux récompenses industrielles
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 11 août 1912 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Les récompenses objet de la présente loi, comprennent les prix, médailles, mentions, titres ou attestations quelconques de supériorité ou approbations qui ont été :
1° Obtenus dans les expositions ou concours organisés, patronnés ou autorisés par le Gouvernement ;
2° Obtenus à l'étranger dans les expositions ou concours, organisés, patronnés ou autorisés par un gouvernement étranger ;
3° Décernés en France ... ou à l'étranger par des corps constitués, des établissements publics, des associations ou sociétés françaises ou étrangères.
Il ne peut être fait un usage industriel ou commercial que de ces récompenses, et après l'accomplissement des formalités prévues aux articles ci-après.
1° Obtenus dans les expositions ou concours organisés, patronnés ou autorisés par le Gouvernement ;
2° Obtenus à l'étranger dans les expositions ou concours, organisés, patronnés ou autorisés par un gouvernement étranger ;
3° Décernés en France ... ou à l'étranger par des corps constitués, des établissements publics, des associations ou sociétés françaises ou étrangères.
Il ne peut être fait un usage industriel ou commercial que de ces récompenses, et après l'accomplissement des formalités prévues aux articles ci-après.
L'usage industriel ou commercial des récompenses énumérées à l'article 1er n'est licite qu'après enregistrement à l'Office national de la propriété industrielle, soit du palmarès, à la requête de l'autorité ayant organisé l'exposition ou le concours, ou du titulaire d'une des récompenses comprises dans ledit palmarès, soit du diplôme, du certificat ou de leurs copies certifiées conformes à la requête du titulaire intéressé.
L'enregistrement comporte l'inscription, par les soins de l'Office national, sur le diplôme, le certificat ou leurs copies, de la date du dépôt et d'un numéro d'ordre. Mention de l'enregistrement est consignée sur un registre spécial.
Toute demande d'enregistrement d'un palmarès doit être accompagnée de deux exemplaires de ce palmarès ; l'un d'eux est restitué à l'autorité ayant organisé l'exposition ou le concours ou à l'intéressé, revêtu des mentions prévues au paragraphe précédent ; l'autre est conservé aux archives de l'Office national.
L'enregistrement est de droit pour les récompenses décernées dans des expositions ou concours organisés, patronnés ou autorisés par le Gouvernement français ou par un gouvernement étranger.
Dans tous les autres cas, l'enregistrement n'est effectué qu'après enquête par l'Office national.
Les récompenses enregistrées sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Des conventions diplomatiques conclues avec les pays ayant institué une procédure d'enregistrement pourront dispenser de l'enregistrement en France des récompenses obtenues et préalablement enregistrées dans ces pays, à la condition que la même dispense d'enregistrement soit accordée aux titulaires de récompenses décernées et enregistrées en France et qu'il y ait échange des documents constatant l'enregistrement.
L'enregistrement comporte l'inscription, par les soins de l'Office national, sur le diplôme, le certificat ou leurs copies, de la date du dépôt et d'un numéro d'ordre. Mention de l'enregistrement est consignée sur un registre spécial.
Toute demande d'enregistrement d'un palmarès doit être accompagnée de deux exemplaires de ce palmarès ; l'un d'eux est restitué à l'autorité ayant organisé l'exposition ou le concours ou à l'intéressé, revêtu des mentions prévues au paragraphe précédent ; l'autre est conservé aux archives de l'Office national.
L'enregistrement est de droit pour les récompenses décernées dans des expositions ou concours organisés, patronnés ou autorisés par le Gouvernement français ou par un gouvernement étranger.
Dans tous les autres cas, l'enregistrement n'est effectué qu'après enquête par l'Office national.
Les récompenses enregistrées sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Des conventions diplomatiques conclues avec les pays ayant institué une procédure d'enregistrement pourront dispenser de l'enregistrement en France des récompenses obtenues et préalablement enregistrées dans ces pays, à la condition que la même dispense d'enregistrement soit accordée aux titulaires de récompenses décernées et enregistrées en France et qu'il y ait échange des documents constatant l'enregistrement.
Les récompenses, objet de la présente loi, sont décernées soit à titre personnel ou individuel, soit à titre collectif.
Lorsque la récompense a été décernée à titre personnel ou individuel, il ne peut en être fait usage industriel ou commercial que par la personne qui l'a obtenue ou par ses ayants droit ; en ce dernier cas, le nom du titulaire de la récompense doit être indiqué en caractères apparents.
Lorsque la récompense a été décernée à titre collectif, il ne peut en être fait usage industriel ou commercial soit par le groupement intéressé, soit par chacun des membres de ce groupement, à la condition de mentionner expressément, et en caractères aussi apparents que ceux de la récompense elle-même, la collectivité qui l'a obtenue.
Il ne peut être fait usage industriel ou commercial d'une récompense attribuée à une entreprise industrielle ou commerciale que par le propriétaire de cette entreprise ou par ses ayants cause.
Il ne peut être fait usage industriel ou commercial d'une récompense attribuée à titre de collaborateur qu'à la condition par le titulaire d'indiquer qu'il s'agit d'une récompense de collaborateur et de mentionner le nom de l'entreprise à laquelle il était attaché lorsqu'il l'a obtenue. Le propriétaire de l'entreprise ne peut également en faire usage qu'à la condition d'indiquer qu'il s'agit d'une récompense de collaborateur.
Lorsqu'une récompense a été décernée en considération d'un produit déterminé, l'usage industriel ou commercial peut en être cédé en même temps que le produit.
Toute cession ou transmission de fonds de commerce ou d'un produit comprenant les récompenses attribuées aux propriétaires antérieurs doit être déclarée à l'Office national de la propriété industrielle ; à défaut de cette déclaration, le successeur ne peut faire usage licite des récompenses attribuées à son ou ses prédécesseurs et régulièrement enregistrées.
Lorsque la récompense a été décernée à titre personnel ou individuel, il ne peut en être fait usage industriel ou commercial que par la personne qui l'a obtenue ou par ses ayants droit ; en ce dernier cas, le nom du titulaire de la récompense doit être indiqué en caractères apparents.
Lorsque la récompense a été décernée à titre collectif, il ne peut en être fait usage industriel ou commercial soit par le groupement intéressé, soit par chacun des membres de ce groupement, à la condition de mentionner expressément, et en caractères aussi apparents que ceux de la récompense elle-même, la collectivité qui l'a obtenue.
Il ne peut être fait usage industriel ou commercial d'une récompense attribuée à une entreprise industrielle ou commerciale que par le propriétaire de cette entreprise ou par ses ayants cause.
Il ne peut être fait usage industriel ou commercial d'une récompense attribuée à titre de collaborateur qu'à la condition par le titulaire d'indiquer qu'il s'agit d'une récompense de collaborateur et de mentionner le nom de l'entreprise à laquelle il était attaché lorsqu'il l'a obtenue. Le propriétaire de l'entreprise ne peut également en faire usage qu'à la condition d'indiquer qu'il s'agit d'une récompense de collaborateur.
Lorsqu'une récompense a été décernée en considération d'un produit déterminé, l'usage industriel ou commercial peut en être cédé en même temps que le produit.
Toute cession ou transmission de fonds de commerce ou d'un produit comprenant les récompenses attribuées aux propriétaires antérieurs doit être déclarée à l'Office national de la propriété industrielle ; à défaut de cette déclaration, le successeur ne peut faire usage licite des récompenses attribuées à son ou ses prédécesseurs et régulièrement enregistrées.
Faisant suite aux rapports du Conseil national de la consommation sur la certification des services et la réforme de la loi Scrivener du 10 janvier 1978, ce rapport relatif à 1'amélioration de la communication sur les signes of ficiels de qualité constitue une contributon utUe au processus de rénovation du dispositif français de valorisation de la qualité des produits et des services. […]